TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216808_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Guillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points, ainsi que la décision en date du 30 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours gracieux en date du 21 avril 2022 à l'encontre de la décision 48SI ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réaffecter quatre points à son permis de conduire à la suite de son suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 septembre 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse B soutient que : - elle n'a pas reçu la notification de la décision d'invalidation de son titre de conduite ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'elle a effectué le 10 et 11septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête enregistrée le 7 août 2022 est tardive, la décision 48SI attaquée ayant été notifiée le 26 mars 2020 ; - compte tenu de la date de cette notification, la requérante ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le stage de sensibilisation à la sécurité routière ayant été effectué après la date de notification de la décision 48SI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Paris a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à Mme C épouse B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'elle avait perdu le droit de conduire. Mme C épouse B demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision en date du 30 juin 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux en date du 21 avril 2022 à l'encontre de la décision 48SI. Sur la tardiveté de la requête : 2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que la requérante a reçu notification régulière de la décision contestée. 3. Le ministre de l'intérieur, qui oppose la tardiveté de la requête enregistrée le 7 août 2021 à l'encontre de la décision 48SI du 13 mars 2020 notifiée le 26 mars 2020, produit une copie de l'avis de réception portant la mention " pli avisé non réclamé " à l'adresse du 131 boulevard du général Koenig à Neuilly-sur-Seine. Mme C épouse B soutient qu'elle n'habitait plus à cette adresse depuis 2017 mais à Puteaux puis à Paris, au 15 rue Stéphane Grapelli dans le dix-septième arrondissement. Mme C épouse B produit deux documents fiscaux en date de 2017 et 2018 indiquant une adresse à Puteaux et deux avis de paiement de forfait de post-stationnement adressés au 15 rue Stéphane Grapelli 75017 Paris. Elle établit ainsi que la notification de la décision n'a pas été faite à son adresse et n'est donc pas effective et régulière. Le délai de recours n'a, dès lors, pas commencé à courir à l'encontre de cette décision. La requête enregistrée le 7 août 2022 doit donc être regardée comme recevable. Sur le stage de conduite effectué et non pris en compte : 4. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément () délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () " . 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de notification régulière de la décision 48SI, Mme C épouse B peut à bon droit se prévaloir du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 septembre 2021 et bénéficier des dispositions précitées de l'article L.223-6 du code de la route pour obtenir quatre points sur son permis de conduire. 6. . Le solde de points du permis de Mme C épouse B n'est pas nul du fait de cette restitution de points. Ainsi la décision ministérielle en date du 13 mars 2020, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée, ensemble la décision en date du 30 juin 2022 de rejet de son recours gracieux à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à Mme C épouse B quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 10 et 11 septembre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 mars 2020, en tant qu'elle invalide le permis litigieux de Mme C épouse B, et la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de Mme C épouse B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, quatre points dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire de Mme C épouse B et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216808/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2216808_20231116