TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216809_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2022 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a prononcé sa non-réadmission en résidence universitaire pour l'année universitaire 2021/2022. Elle soutient qu'elle va continuer ses études à la Sorbonne à partir de septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -à titre principal, la requête est tardive ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a fait l'objet de décisions de rejet les 14 novembre 2022 et 21 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Mme B, et de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui était inscrite, en qualité d'étudiante Erasmus, à Sorbonne Université, a bénéficié d'un logement dans la résidence du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris Francis de Croisset, Paris 18ème, pendant l'année universitaire 2020/2021. Par une décision du 22 mai 2022, le directeur général du CROUS l'a informée qu'elle n'était pas réadmise dans cette résidence au titre de l'année universitaire 2021/2022. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire signée par Mme B que cette dernière a été autorisée à occuper un logement dans la résidence du CROUS Francis de Croisset uniquement pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. Cette admission dans le cadre de l'accueil international n'étant valable que pour une seule année, le CROUS a indiqué à Mme B, par la décision attaquée, qu'elle n'était pas réadmise en résidence universitaire. Si Mme B se prévaut du fait qu'elle poursuit ses études à Sorbonne Université et qu'elle s'est inscrite en deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2021/2022, elle n'établit pas, comme le fait valoir le CROUS, qu'elle aurait été réadmise en tant qu'étudiante internationale. Par suite, Mme B, qui ne démontre pas, en se prévalant notamment de ses problèmes de santé, qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de l'attribution d'un logement en résidence universitaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général du CROUS a adopté la décision litigieuse. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au CROUS de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2216809_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel