TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216811_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient qu'il souhaite que sa demande soit instruite en France et qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Gueltas, avocate désignée d'office pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise et soutient en outre que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 décembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 21 septembre 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités autrichiennes le 22 septembre 2022, acceptée expressément le 5 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. 2. Aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à faire valoir qu'il souhaite que sa demande de protection internationale soit examinée en France, M. B n'établit pas qu'il existerait en Autriche des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités autrichiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gueltas et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé S. Hervé Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216811_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel