TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2216811_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2022 et 16 mars 2023, la société MZ INVEST, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande de permis de construire portant sur le changement de destination d'un commerce en hébergement hôtelier, le réaménagement intérieur et la modification d'aspect extérieur au 2-4 rue Marivaux dans le 2ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique à tort l'existence de trois numéros d'enregistrement à l'adresse du local alors qu'il n'y en a que deux ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet porte sur un local commercial et ne vise pas à transformer une résidence principale ou un autre local d'habitation en meublé de tourisme, et c'est à tort que la maire de Paris a considéré que le projet contribuerait à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laffont, pour la société MZ Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La société MZ INVEST a déposé, le 26 novembre 2021, une demande de permis de construire portant sur le changement de destination d'un commerce en hébergement hôtelier, le réaménagement intérieur et la modification d'aspect extérieur au 2-4 rue Marivaux dans le 2ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 9 juin 2022, la maire de Paris s'est opposée à cette demande, aux motifs que " la transformation du local contribuerait à rompre l'équilibre entre l'emploi, habitat, commerces et services, [au sens de l'article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme susvisé,] au regard de la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment du nombre de numéros d'enregistrement délivrés sur le fondement du III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales (141 meublés de tourisme pour 1000 résidences principales dans le secteur de la présente demande), et du nombre de demandes d'autorisations d'urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années (3 numéros d'enregistrement à l'adresse susvisée). " Par la présente requête, la société MZ INVEST demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2022 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par les pièces qu'elle produit, notamment un avis défavorable de la direction de l'urbanisme de Paris du 15 mars 2022, la société MZ INVEST ne démontre pas que le nombre de demandes d'autorisation d'urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années serait au nombre de deux et non de trois comme l'indique la maire de Paris dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme du 15 décembre 2021 : " la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard : / a/ de la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment : / - du nombre de numéros d'enregistrement délivrés sur le fondement du III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales ; / du nombre de demandes d'autorisations d'urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années. "
5. D'une part, par les pièces qu'elle produit, la société requérante ne démontre pas que la rue Marivaux ne s'inscrirait pas, ainsi que la ville de Paris le soutient, outil cartographique à l'appui, dans un périmètre de très forte densité de numéros d'enregistrement délivrés sur le fondement du III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales, lequel est de 141 numéros pour 1000 résidences principales dans la base de données " Îlots Regroupés pour l'Information Statistique " (IRIS) de l'atelier parisien d'urbanisme (APUR). D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la proportion de meublés touristiques ayant fait ou non l'objet d'un enregistrement administratif atteint plus de 20% du nombre de résidences principales et que cette circonstance est de nature à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services.
6. Il suit de là que la société MZ INVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée du 9 juin 2022, la maire de Paris a refusé sa demande de permis de construire portant sur le changement de destination d'un commerce en hébergement hôtelier, le réaménagement intérieur et la modification d'aspect extérieur au 2-4 rue Marivaux dans le 2ème arrondissement de Paris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MZ INVEST doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er er : La requête de la société MZ INVEST est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MZ INVEST et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
M. Florian Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. A
La présidente
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 mai 2023
ORCA_23VE00254_20230530TA7527 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216811_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2216811_20240627
Données disponibles
- Texte intégral