TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216812_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 15 mai 1998, interpellé le 3 août 2022, a fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il souhaite récupérer son passeport pour se rendre de lui-même en Italie où résident ses deux frères. Toutefois, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces produites par M. B, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. A La greffière, A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2216812_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel