TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216814_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, Mme F A C, représentée par Me Mankou-Nguila demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la particularité de sa situation et la gravité de ses conséquences sur cette situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A C, de nationalité camerounaise, née le 2 novembre 1987, entrée en France le 5 novembre 2019 munie d'un visa long séjour temporaire valable du 30 septembre 2019 au 30 juin 2020, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité de l'adjointe au chef du 6ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second lieu, Mme A C justifie avoir effectué divers stages en hôpital lui ayant permis la validation de son diplôme de médecine suite aux études qu'elle a réalisées en Chine. Elle produit également un certificat d'inscription à l'INSEEC et un relevé de notes qui attestent qu'elle était inscrite en deuxième année de master de directeur des établissements de santé au cours de l'année universitaire 2020/2021. Enfin, il ressort de l'attestation d'assiduité de l'INSEEC datée du 1er février 2021 qu'il lui fallait réaliser un stage de trois mois avant le 31 août 2021 pour valider son année de master 2. Si elle produit plusieurs courriels indiquant, d'une part, que la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants de l'année universitaire 2020/2021 a été décalée au 16 avril 2022 en raison de l'épidémie de covid-19 et que, d'autre part, que l'administration de l'école lui rappelle que son année n'est pas validée faute d'avoir effectué le stage de 3 mois prévu, ces documents ne permettent ni d'établir que sa scolarité aurait été décalée, ni qu'elle s'est inscrite au cours de l'année universitaire 2021/2022 pour poursuivre ses études, ni qu'elle bénéficierait d'une inscription pour l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, alors que l'intéressée ne produit aucune pièce permettant d'attester d'une insertion particulière sur le territoire français, le préfet, en prenant les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence de ces décisions sur la situation personnelle de Mme A C. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A C, notamment sa situation administrative antérieure, les stages et les études qu'elle a réalisées. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par Mme A C tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, d'une part, rappelle les éléments chronologiques de la situation de l'intéressée depuis son arrivée sur le territoire. Elle indique ainsi qu'elle a réalisé plusieurs stages en milieu hospitalier en 2019/2020, qu'elle était inscrite en master 2 au cours de l'année universitaire 2020/2021, qu'elle ne justifie pas d'une telle inscription pour l'année suivante et qu'elle ne justifie pas, malgré les demandes du préfet, avoir validé cette année d'études. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait en motivant ainsi sa décision. Celle-ci précise ensuite, d'autre part, compte tenu de ces éléments, que Mme A C ne justifie ainsi pas du caractère réel et sérieux de ses études. Ce faisant, le préfet procède à une qualification juridique des faits qui n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ni, en tout état de cause, d'erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A C est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. En outre, comme il a été dit au point 3, l'intéressée n'était pas inscrite en 2021/2022 au sein d'une formation universitaire, et ne justifie pas avoir procédé à une telle inscription pour l'année 2022/2023. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en conséquence être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216814_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel