TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216816_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 août 2022 par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle vit séparée de sa mère et de sa sœur Rougui depuis le 13 août 2016, soit depuis plus de six ans ; menacée d'excision par son père, elle vit cloitrée chez une amie de sa mère et n'est plus scolarisée ; la séparation avec sa mère et ses sœurs est une source de grande souffrance pour elle ; elle a fait une tentative de suicide ; sa sœur a déjà été excisée par son père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne respecte pas les exigences prévues par l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de vise d'entrée en France ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Mme B a été contrainte de fuir son pays en raison des violences commises à son encontre par sa famille et par son époux du fait de sa conversion au christianisme et afin de protéger ses filles d'un projet d'excision ; affaiblie physiquement à la date de son départ de Guinée, Mme B n'a pas été en mesure de partir avec ses trois filles et a dû confier deux d'entre elles ; Aminata est majeure depuis le 8 février 2022, ce qui justifie que Mme B engage la procédure de réunification familiale à son bénéfice ; la mise en œuvre d'une procédure de réunification familiale au bénéfice d'Aminata est conforme à son intérêt et celui de ses sœurs ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'engagement d'une procédure de réunification familiale partielle qui ne serait pas justifiée ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle vit éloignée de l'ensemble des membres de sa famille ; elle ne peut vivre aux côtés des membres de sa famille présents en Guinée dans la mesure où elle risque l'excision ; la décision a pour effet de la priver de la possibilité de rejoindre sa mère qui est aujourd'hui le seul membre de sa famille en mesure de lui assurer une véritable protection contre l'excision tout en lui permettant de reprendre une vie normale et de construire son avenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A a manqué de diligence tout au long de la procédure ; les intéressées sont séparées depuis six années, or ce n'est que le 2 février 2022 que la demande de visa a été déposée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission doit être écarté comme inopérant ;
* elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation : si Mme C A allègue que sa sœur cadette habiterait chez son père, qu'elle aurait subi il y a plusieurs années maintenant une mutilation génitale féminine et que le père s'opposerait à laisser les deux enfants aller vivre chez leur mère en France, aucun justificatif ne vient étayer ces allégations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2216780 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 9h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Perinaud, représentant Mme A, qui met en avant la situation de risque pour l'intéressée en Guinée au regard du projet d'excision de sa famille et sa récente tentative de suicide. Le regroupement familial partiel est justifié au regard de la situation de la requérante, séparée de force de sa sœur dans son pays ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 février 2004, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 août 2022 par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, dont il résulte de l'instruction qu'elle est motivée par le caractère partiel de la demande de réunification.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, Mme C A, dont le lien de filiation avec Mme B, sa mère qui a obtenu le statut de réfugiée en France, n'est pas discuté, vit séparée de celle-ci et de sa sœur Rougui également protégée, ce depuis plus de six années. La requérante verse par ailleurs au dossier des éléments convaincants quant à la réalité d'un risque d'excision en Guinée et des conséquences de cette menace sur sa santé psychologique. Ainsi, la condition d'urgence impartie par l'article L. 521-1 précité est remplie. En outre, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais d'instance :
7. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perineau d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Perineau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perineau.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216816_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel