TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2216827_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 30 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur, qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature adaptée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le droit à être entendu ayant été méconnu ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité le 4 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'a pas été mis à même de faire part à l'administration de sa situation personnelle au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux terme de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 juin 2022 que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A l'appui de sa requête, M. A produit trois certificats médicaux de son médecin généraliste, un certificat d'un praticien de l'hôpital Saint-Louis ainsi que plusieurs comptes rendus de consultation attestant qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant un " suivi médical régulier ". Toutefois, ces pièces, qui n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale de M. A serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2216827_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel