TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216828_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2022 et 17 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle à hauteur de 156,73 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 749,68 euros, au titre de la période de juin 2021 à septembre 2021 laissant à sa charge un solde de
470,17 euros compte tenu des remboursements déjà effectués ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
M. B soutient que :
- la somme réclamée correspond à l'ensemble des montants de prime d'activité perçus durant la période concernée, alors que la prise en compte de son concubinage avec Mme A ne devait pas conduire à une absence de versement de cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficie de la prime d'activité. Par décision du 7 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 749,68 euros au titre de la période de juin 2021 à septembre 2021. Par une décision du 19 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle à hauteur de 156,73 euros de cet indu, laissant à sa charge un solde de 470,17 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Par la présente requête,
M. B demande notamment l'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. D'une part, aux termes de l'article L.842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, sous certaines conditions, des enfants et personnes à charge. En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
5. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme A étaient chacun bénéficiaire d'une prime d'activité majorée en raison de leurs isolements déclarés. Suite à la réception d'une déclaration tardive informant la caisse d'allocations familiales d'un concubinage depuis février 2021, les droits du couple ont été recalculés. En conséquence, un indu d'un montant de 281,64 euros a été mis à la charge de Mme A et un indu d'un montant de 749,68 euros a été mis à la charge de M. B. Celui-ci ne contestant pas la date retenue de début de concubinage et n'établissant pas qu'une erreur de calcul aurait été commise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, c'est à bon droit que l'indu querellé a été mis à sa charge.
Sur la remise de dette :
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
8. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence du foyer composé de M. B et de Mme A était de 40 091 euros en 2022. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu'il se trouverait placé dans une situation telle qu'il serait dans l'impossibilité absolue de rembourser l'indu laissé à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2216828_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel