TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2216830_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1991 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entrée en France pour y solliciter l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le 17 octobre 2022, la requérante a présenté une demande d'asile au nom de son fils, le jeune B C, né le 5 mars 2022, et que celle-ci était en cours d'examen, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, en se bornant à constater le rejet de la demande d'asile présentée par la requérante en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2022, sans faire état ni de la naissance de cet enfant, ni surtout de la demande d'asile introduite en son nom, demande que les services de la préfecture ne pouvaient ignorer, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen susceptible d'avoir eu une incidence sur son édiction. Il s'ensuit que l'arrêté du 3 novembre 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les frais de justice : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Me Okilassali la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Okilassali et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, K. ELa greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2216830_20230208
Données disponibles
- Texte intégral