TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216834_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. E F, représenté par Me Boudjelti, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 3 octobre 2022, M. E F demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros à verser à Me Boudjelti, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. E F soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à l'examen complet de sa situation personnelle et professionnelle ; - il a méconnu le principe du contradictoire ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. G, - les observations de Me Boudjelti, représentant M. E F, assisté de M. C, interprète en langue bengali, qui reprend les moyens soulevés dans son mémoire enregistrés le 3 octobre 2022 et fait notamment valoir que la préfète du Val-de-Marne n'a pas pris en considération les risques dont l'intéressé fait état en cas de retour dans son pays d'origine, ni sa situation personnelle et professionnelle ; - les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait notamment valoir que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation dûment publiée, que M. E F avait été entendu par l'OFPRA et la CNDA et n'avait porté à l'attention aucun élément supplémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant bangladais, né le 20 juin 1991 à Sylhet, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 février 2022. Par la présente requête, M. E F demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02173 du 20 juin 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'éloignement des étrangers ayant fait l'objet d'un rejet définitif de leur demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par l'OFPRA, et que ce rejet a été confirmé par la CNDA dans une décision. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E F. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. E F avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En quatrième lieu, M. E F, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. E F aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ou du droit à être entendu, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : M. E F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Boudjelti et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. G La greffière, C. Blondel La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216834/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2216834_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel