TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2216834_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D A, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, le président ; - les observations de Me Nakib, substituant Me Paruelle, représentant M. A ; - le préfet de la Moselle n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, né le 8 novembre 1985 à Bejaia, soutient se maintenir sur le territoire français depuis le 11 mars 2020 sous couvert d'un visa Shengen expiré depuis le 25 juillet 2020. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté DCL n°2022-A-27 du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A soutient qu'il est inséré professionnellement en France, que son activité est régulière, et qu'il a épousé en France une étrangère en situation régulière sur le territoire national, avec qui il a un fils né le 27 septembre 2022. Toutefois, M. A s'est maintenu en France de manière irrégulière depuis le 25 juillet 2020 et ne démontre pas avoir entrepris une démarche de régularisation. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et, son épouse étant elle aussi une ressortissante algérienne, il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reforme en Algérie. Au surplus, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait engager une procédure de regroupement familiale depuis son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2216834_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel