TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216836_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C, représenté par Me Changou Dongmeza demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 en tant que par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ; Il soutient que : - il souhaite sortir du territoire français par ses propres moyens afin de récupérer ses effets personnels à son domicile dans la mesure où il ne connaît personne en France susceptible de le faire à sa place. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de quarante-huit heures prescrit par l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens susceptibles d'être soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Changou Dongmeza, avocate désignée d'office représentant M. C, qui précise à l'audience que son client se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et renonce au moyen formulé à son soutien, tiré de ce que M. C souhaite sortir du territoire français pas ses propres moyens afin de récupérer ses effets personnels à son domicile. Elle fait, en outre valoir que : * les conclusions nouvelles qu'elle formule tendent à l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire. En effet, M. C souhaite bénéficier d'un délai pour pouvoir, à l'issue de la durée de sa détention, organiser son départ vers son pays d'origine ; * M. C n'entend ni contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni se soustraire à cette décision. - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui déclare s'en remettre aux observations de son avocate. - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 en tant que par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire. Sur le désistement partiel : 2. Au cours de l'audience publique, Me Changou Dongmeza a indiqué que M. C se désistait de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2022 et qu'il renonçait par ailleurs au moyen soulevé à son encontre, tiré de ce qu'il souhaite sortir du territoire français pas ses propres moyens afin de récupérer ses effets personnels à son domicile. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () " 4. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. En sollicitant l'octroi d'un délai de départ volontaire afin de pouvoir s'organiser, à l'issue de sa détention, pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, M. C, doit être regardé comme soutenant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, d'abord, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, en 2019, pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, agression sexuelle par une personne en état d'ivresse et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit. Puis, par le tribunal correctionnel de Bordeaux en 2020 pour des faits de " recel de bien provenant d'un vol ainsi que pour des faits de " violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ". Enfin, par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits de " vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol aggravé par deux circonstances ". Il ressort également des pièces du dossier que M. C est incarcéré depuis le 1er septembre 2021 au centre pénitentiaire de Nanterre, suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de " maintien irrégulier sur le territoire français, après un placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. C. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. E La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22168362
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216836_20221223
Données disponibles
- Texte intégral