TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216836_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A I et M. C D, représentés par Me Solène Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant un visa de court séjour pour visite familiale à Mme A I ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de Mme A I dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure tirée de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur le risque de détournement de l'objet du visa ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A I et M. C D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A I et M. C D, ressortissants soudanais, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant un visa de court séjour pour visite familiale à Mme A I. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. La commission a rejeté le recours de Mme A I au motif qu'elle ne présentait aucun élément permettant de s'assurer de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 13 octobre 2022 pour examiner la demande de Mme A I dans une composition régulière au regard des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A I est célibataire, sans enfant et sans profession connue au Soudan. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A I aurait des revenus ou des intérêts matériels ou familiaux au Soudan permettant d'apporter des garanties quant à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Le moyen doit donc être rejeté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Eu égard à la nature du visa demandé, et alors que M. C D, lequel déclare être un simple ami dans l'attestation d'accueil établie le 19 avril 2022 à la mairie de Nantes, Mme A I n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. C D, que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A I la somme de 1 200 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A I et M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, à M. H D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2216836_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel