TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216837_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 17 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement n°1912671 du 2 juillet 2020 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante ne souhaite pas s'établir sur le territoire français et qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour s'établir en France pour une durée de 90 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née en 1966, résidant à Berkane (Maroc), a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 5 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé le visa sollicité. Par une décision du 27 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision du 27 octobre 2022 que, pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources personnelles pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / a) si le demandeur: () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déjà bénéficié d'un visa de court séjour " Schengen ", pour la période du 8 septembre au 8 décembre 2021, en vue de séjourner chez l'une de ses filles. Mme E D, fille de la requérante a pris, à l'appui de la demande de visa, l'engagement d'héberger et de prendre en charge les frais du séjour de sa mère et produit, à cet effet, une attestation d'accueil délivrée le 28 avril 2022. Sa fille et le mari de celle-ci disposent d'un montant mensuel net de 3 414 euros. Alors même que leur foyer est composé de trois personnes, cette somme apparaît suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour prendre en charge les frais du séjour d'une durée de 35 jours de Mme C. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes peuvent refuser la délivrance d'un visa en se fondant sur l'existence d'un doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 57 ans, réside au Maroc. Elle a effectué un séjour régulier en France afin de rendre visite à l'une de ses filles et à son petit-fils. Ses deux autres enfants résident au Maroc dans une maison qu'ils partagent. La seule circonstance que Mme C ait demandé une prolongation de son séjour en France pour la période du 19 janvier 2022 au 16 avril 2022 et qu'elle ait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire, n'est pas constitutif d'un détournement de l'objet du visa, dès lors qu'elle a respecté les dates de séjour prescrites par les autorités administratives. Ainsi, au regard des garanties apportées par la requérante sur les intérêts familiaux qu'elle conserve au Maroc et de son comportement passé, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique la délivrance d'un visa de court séjour à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA958 décembre 2022
DTA_2216106_20221208TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216837_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216837_20230929