TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2216839_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée en qualité de travailleur salarié et d'annuler la décision de refus de l'autorité consulaire du 24 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A a transmis des informations complètes et fiables ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa en qualité de salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de l'inadéquation du profil avec le poste proposé ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 octobre 1986 a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Oran pour le poste de poseur de canalisations. Par une décision en date du 24 juillet 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 5. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'incomplétude et /ou l'absence de fiabilité des informations transmises par le demandeur. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision de la commission étant née implicitement du silence gardé par elle sur le recours présenté par M. A contre la décision de l'autorité consulaire française, le moyen de la requête tiré de défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, M. A soutient avoir déposé au moment de sa demande de visa toutes les pièces relatives aux conditions de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que la société qui entend le recruter a obtenu du ministre de l'intérieur une autorisation de travail pour recruter l'intéressé en qualité de poseur de canalisations en contrat indéterminée à compter du 8 août 2022 pour un salaire brut mensuel de 1 700 euros, et qu'un tiers s'est engagé à héberger M. A pendant la durée de son séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense, communiqué 7 août 2023, qu'il entend défendre la décision attaquée sur le motif tiré de l'inadéquation de la formation et de l'expérience professionnelle de M. A avec le poste qu'il entend occuper, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa. 10. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 11. Par une décision du 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur a accordé une autorisation de travail à l'entreprise " Société de canalisations atlantique méditerranée travaux publics SACM " pour recruter M. A en qualité de poseur de canalisations en contrat indéterminée à compter du 8 août 2022 pour un salaire brut mensuel de 1 700 euros. 12. Si le requérant produit deux attestations de travail établies les 27 mars 2016 et 11 janvier 2022, certifiant qu'il exerçait les fonctions d'agent du bâtiment et de maçon, ces seules attestations ne démontrent nullement l'adéquation de ses expériences professionnelles avec le poste de poseur de canalisations envisagé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la commission a estimé que M. A ne justifiait pas suffisamment de l'adéquation entre le poste envisagé et ses expériences et qualifications professionnelles, ce qui était constitutif d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, qui ne prive le requérant d'aucune garantie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7721 août 2023
ORTA_2308566_20230821TA4426 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216839_20240226
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2216839_20240226
Données disponibles
- Texte intégral