TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216842_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A F D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation des énonciations de la circulaire du 24 juin 1997. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Mme A F D. . Considérant ce qui suit : 1. Mme A F D, ressortissante brésilienne née le 2 juillet 2001, est entrée en France le 8 février 2020 selon ses déclarations. Le 3 avril 2021 elle s'est mariée avec un ressortissant français. Par sa requête, Mme A F D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. L'octroi de cette carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Cependant, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". L'article 19 de cette convention stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ", et l'article 22 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". En outre, aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière () ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 5. Si Mme D E A soutient être entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, il est constant qu'elle n'a pas souscrit à la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A F D n'est entrée en France qu'en février 2020. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, alors que son mariage en France célébré le 3 avril 2021 était récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine afin de solliciter un visa de long séjour pour entrer de manière régulière sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vue privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir des énonciations de la circulaire du 24 juin 1997, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A F D, laquelle ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A F D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F D et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4417 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216842_20230517
CAA755 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216842_20230517
Données disponibles
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