TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216842_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 12 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'école nationale supérieur d'arts et métiers a implicitement rejeté sa demande tendant à la requalification de son détachement en un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite en application du 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, à sa nomination sur l'emploi correspondant à ses fonctions et à la révision des clauses financières de son contrat de recrutement ; 2°) d'annuler son contrat d'engagement et, à titre subsidiaire, les articles 3 et 5 de l'avenant n°5 au contrat d'engagement à durée déterminée par voie de détachement ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'école nationale supérieur d'arts et métiers de requalifier son détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite en application du 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 et de la nommer dans le grade et sur l'emploi correspondant à ses fonctions, pour la durée fixée par l'arrêté de détachement du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire de régulariser son contrat d'engagement en révisant ses clauses financières pour lui permettre de bénéficier d'une rémunération équivalente à celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été nommée sur son emploi ; 5°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieur d'arts et métiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision de l'école nationale supérieur d'arts et métiers de procéder au renouvellement de son détachement sur contrat plutôt que dans un emploi du corps des ingénieurs d'étude méconnaît l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 ; - l'emploi sur lequel elle a été détachée relève du corps des ingénieurs d'études ; - les articles 3 et 5 de l'avenant n°5 de son contrat méconnaissent l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l'école nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par Me Labetoulle, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le contrat d'engagement à durée déterminée par voie de détachement sont irrecevables dès lors qu'elles auraient dû être introduites à l'occasion d'un recours de plein contentieux ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Lesueur, représentant Mme C, - et les observations de Me Duguet, représentant l'école nationale supérieure d'arts et métiers. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, professeure certifiée de l'enseignement agricole de classe normale a été détachée, à compter du 1er février 2016, au sein de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et a conclu avec cet établissement, le 22 janvier 2016, un contrat de travail à durée déterminée. Le détachement de Mme C a été renouvelé par un arrêté du 30 novembre 2018, jusqu'au 31 janvier 2022 et un avenant à son contrat de travail a été conclu le 18 décembre 2018. Par un arrêté du 1er février 2022, son détachement a été renouvelé pour une période de cinq ans et un nouvel avenant a été conclu le même jour entre Mme C et l'école nationale supérieure d'arts et métiers. Le 30 mars 2022, Mme C a demandé au directeur de cet établissement la requalification de son détachement en un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite en application du 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, à ce qu'elle soit nommée sur l'emploi correspondant à ses fonctions et à la révision des clauses financières de son contrat de recrutement. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. En l'espèce, Mme C n'établit ni même n'allègue avoir sollicité de l'école nationale supérieure d'arts et métier les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté ; 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". Aux termes de l'article L. 513-7 de ce code : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration. ". Aux termes de l'article L. 513-8 du même code : " Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine. " 5. Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / 1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / () / 4° a) Détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite; () ". 6. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme C, les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'un fonctionnaire puisse être détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dès le 22 janvier 2016, Mme B a été détachée au sein de l'école nationale supérieure d'arts et métiers sur le fondement de 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 et que ce détachement a été renouvelé à sa demande le 30 novembre 2018 et le 1er février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, alors que les services de l'école nationale supérieure d'arts et métiers l'ont informée, le 28 janvier 2022, qu'elle pouvait solliciter son intégration, Mme C a indiqué qu'elle optait pour un renouvellement de son détachement sur contrat. Enfin, la seule circonstance que l'emploi de coordinatrice responsable du bureau des relations européennes et internationales qu'elle occupe au sein de cette école relèverait du corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur n'imposait pas, à la supposer établie et eu égard notamment à ce qui été relevé précédemment, qu'elle soit nécessairement détachée dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / () ". 9. En l'espèce, et dès lors que Mme C a été détachée dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, le moyen tiré de ce que les stipulations des articles 3 et 5 de l'avenant de son contrat qu'elle a signé le 1er février 2022 méconnaîtraient ces dispositions, lesquelles ne concernent que les détachements prononcés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est, en tout état de cause, inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'école nationale supérieure d'arts et métiers, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école nationale supérieure d'arts et métiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C les sommes demandées par l'école nationale supérieure d'arts et métiers au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'école nationale supérieure d'arts et métiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'école nationale supérieure d'arts et métiers. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2216842_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel