TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216844_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; - Le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis 2014 et vit avec une ressortissante française ; - L'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - L'interdiction de retour sur le territoire n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. A, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 juin 1996, est entré en France en 2014, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 19 novembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, pour chacune de ses décisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui déclare être entré en France en 2014, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française et qu'il exerce une activité professionnelle en France. Toutefois, il est constant que la communauté de vie ne datait, au plus, que de 7 mois à la date de la décision attaquée et que son contrat à durée indéterminée a été signé le 1er novembre 2022. En outre, le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant 2022. Par ailleurs, la seule présence en France du frère du requérant ne saurait caractériser des liens d'une intensité particulière. Par suite, eu égard au caractère récent des liens personnels et professionnels en France invoqués, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, plus généralement, de l'ensemble des règles citées par la requête à l'appui de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées en l'absence de demande de titre de séjour. 5. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en interdisant le requérant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, K. C La greffière, M.Groff La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2216844_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel