TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216846_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure A E, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant un visa d'entrée et de séjour à la jeune A E en date du 7 juillet 2022 confirmée par la décision du 26 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un jugement de kafala et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure A E ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme D, ressortissants français, nés respectivement le 13 décembre 1959 et le 4 octobre 1967, ont recueilli par acte dit de " kafala " adoulaire, homologué le 27 juin 2017 par le tribunal de première instance d'Oudja, direction de la famille (B), l'enfant mineure A E, ressortissante marocaine, née le 13 juillet 2011 à Oudjan. L'autorisation de regroupement familial a été délivrée par une décision du préfet du Val d'Oise en date du 15 décembre 2021. Par une décision du 7 juillet 2022, l'autorité consulaire à Casablanca (B) a rejeté la demande de visa de long séjour pour l'enfant A E. Par décision du 26 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables et les moyens dirigées contre cette décision consulaire inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Pour refuser de délivrer à l'enfant mineure A E, le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas de l'intérêt de cette dernière de venir en France rejoindre M. D dès lors que celui-ci ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni même lui apporter un soutien affectif. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Les actes dits de " kafala adoulaire ", au B, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Dès lors, leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Ainsi, le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 7. Si les requérants affirment contribuer régulièrement aux besoins de la jeune A E et entretenir avec cette dernière une véritable relation affective, ils ne versent au débat aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leur relation ni de cet entretien. En outre, la jeune A E vit au B depuis qu'elle est née en 2011, avec ses parents et son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents soient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation. Il n'est pas établi ni même allégué que la jeune A E se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'elle soit retirée à ses parents. Ainsi, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au B compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216846_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel