TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216847_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d'astreinte en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que sa présence en France est démontrée entre 2018 et 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'opposition illégale de l'absence de visa de long séjour pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est, à cet égard, pour le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le compte du préfet du Val-d'Oise le 31 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 1er septembre 1977, indique être entré en France le 3 novembre 2014. Le 19 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 3. La décision portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen de son insuffisance motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, si M. C soutient que le préfet lui a illégalement opposé son absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n'a retenu cette circonstance que pour refuser de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 de ce code. Le moyen d'erreur de droit ainsi invoqué manque donc en fait. 8. D'autre part, si M. C établit, par les pièces qu'il produit, séjourner en France depuis le 3 novembre 2014, il ne démontre pas, ni même n'allègue, entretenir des liens suffisamment stables et intenses sur le territoire français. En outre, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. 9. Enfin, pour refuser d'admettre exceptionnellement le requérant au séjour en qualité de salarié, le préfet s'est fondé sur ce que le nombre de bulletins de salaires était insuffisant pour caractériser des motifs exceptionnels permettant l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Si M. C établit avoir travaillé à temps très partiel entre novembre et décembre 2018 et entre mai 2020 et septembre 2020 sur un emploi de couturier au profit de la SARL Axshayan, établie à Paris, et être embauché sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2021 en qualité de bijoutier au profit de la société Medistan, établie à Paris, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté, déjà relative, dans ce dernier emploi a été effectuée entre avril et octobre 2022 sans travail effectif du fait d'un accident du travail. En tout état de cause, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 susvisée qui ne crée aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté insuffisante de son activité professionnelle en partie effectuée sous couvert d'un congé d'accident du travail, M. C ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par suite, c'est par une appréciation exempte de toute erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour. 10. En quatrième lieu, si M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que sa présence en France est démontrée pour les années 2018 et 2020, de telles erreurs de fait n'ont eu aucune incidence sur la légalité de la décision en litige. 11. En cinquième lieu, selon l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ". L'article L. 412-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 12. Il est constant que le requérant ne dispose pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de leur méconnaissance. 13. En sixième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet, qui n'y était donc pas tenu, n'a pas examiné s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur leur fondement. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En second lieu, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2216847_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel