TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2216852_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance son droit à être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-5 et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, le président ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1998 à Sétif, soutient se maintenir sur le territoire français depuis 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen personnalisé de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal de l'audition de M. B, en date du 10 décembre 2022, a été dressé par les services de police et signé par l'intéressé. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant informé le requérant qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre. Par suite, l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard cette décision. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris sans être précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. En l'espèce, M. B soutient qu'il serait dans une situation de concubinage avec une citoyenne française, Mme C qui attendrait son enfant. Toutefois, il ne produit aucun élément probant attestant de la régularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français, et ne justifie pas avoir entamé une procédure de régularisation depuis son entrée sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause pour des faits de conduite sous stupéfiants et de conduite sans permis. En outre, il ne démontre pas la nature de sa relation avec Mme C, ni la réalité de sa paternité. Enfin, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue pas, être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et rien ne fait obstacle à ce que les membres de sa cellule familiale présents en France ne se retrouvent en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En outre, aux terme de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit entré régulièrement sur le territoire français, ni qu'il soit marié à Mme C, de nationalité française. Par suite, il ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un certificat de résidence algérien. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " . Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 11. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le risque de fuite était établi et refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En l'espèce, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise par le préfet à son encontre est disproportionnée, notamment en ce qu'elle l'empêcherait de régulariser sa situation et en ce qu'elle reviendrait à le séparer de sa compagne, qui ne souhaite pas se rendre en Algérie pendant la période de sa grossesse. Toutefois, eu égard aux éléments déjà évoqués s'agissant de la vie privée et familiale de M. B et de ses mises en cause pour des faits de trouble à l'ordre public, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2216852_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel