TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216860_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 9 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle fait valoir qu'elle réside actuellement dans un logement avec trois autres personnes, sans aucun bail de location et craint d'être expulsée à tout moment, qu'elle paie 350 euros par mois pour vivre dans ce logement, qu'elle est bénéficiaire du RSA et rencontre des difficultés pour payer une telle somme ne pouvant bénéficier des aides au logement, que ce logement, dans lequel elle vit pour l'instant, est insalubre et présente des fuites d'eau, de l'humidité et de la moisissure, qu'elle a entamé des recherches de logement dans le secteur privé qui n'ont pas abouti en raison de ses faibles ressources, que les propriétaires contactés ont refusé de lui louer leur logement, qu'elle rencontre de nombreux conflits avec ses actuels colocataires et qu'elle produit une décision de la Cour nationale du droit d'asile, du 23 mars 2021, qui lui attribue la qualité de réfugiée. Par une lettre en réponse, enregistrée le 9 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine précise qu'il n'a pas la possibilité de présenter des observations dans la présente affaire et produit une pièce complémentaire, enregistrée le 22 juin 2023, non communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ayant produit une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2021 lui reconnaissant la qualité de réfugiée, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 22 mars 2022, d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Suite à une décision initiale de rejet de la commission de médiation du 27 juillet 2022, la requérante a formé un recours gracieux, le 28 septembre 2022, auprès de la commission de médiation. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission a rejeté le recours amiable de la requérante. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission de médiation du 27 juillet 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui bénéficie du statut de réfugiée accordé, en l'état, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2021, ne dispose pas d'un domicile fixe en France et que le préfet précise dans ses écritures que la requérante " demandeur de logement locatif social a saisi par recours amiable la commission de médiation départementale des Hauts-de-Seine au motif : / Dépourvue de logement, hébergée chez un particulier ". Ainsi, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et la requérante est fondée à soutenir qu'elle est dépourvue de logement et à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions attaquées. DECIDE : Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit du logement opposable a refusé de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2022, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2216860_20230705
Données disponibles
- Texte intégral