TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216863_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. E A, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 3 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sans délai ses documents d'identité et de voyage ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Hauts-de-Seine fait uniquement valoir que la requête de M. A n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Cukier, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant bangladais, né le 15 septembre 1997 à Comilla, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui atteste de sa résidence habituelle en France depuis le 1er mars 2019, qui travaille depuis le 17 février 2020 et fournit à l'appui de sa requête un contrat à durée indéterminée en tant qu'opérateur polyvalent au sein de la société " Quality Fr International Limited ", trente fiches de paie ainsi qu'une demande d'autorisation de travail formée par son employeur actuel a saisi le préfet de police d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 10 juin 2022, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée. En l'absence d'observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni de la seule mention manuscrite " pas venu au RDV - vu avec la PP " portée au demeurant sans identification de son auteur sur le procès-verbal de son audition par les services de police le 2 août 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte l'ensemble de ces circonstances avant d'obliger M. A à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique uniquement de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Le dépôt d'une demande de titre de séjour auprès du préfet de police ne faisant pas obstacle par lui-même à ce que le préfet des Hauts-de-Seine examine la situation de M. A au titre de l'éloignement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui restituer ses documents d'identité et de voyage, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjointe d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. Lautard-Mattioli La greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216863/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2216863_20221021