TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216863_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités tchécoslovaques. Mme D doit être regardée comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'aucun transfert sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut avoir lieu vers la Tchécoslovaquie, Etat dissous depuis le 31 décembre 1992 et non membre de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mention de la Tchécoslovaquie est une erreur de plume, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante sri-lankaise née le 12 juillet 1997, est entrée sur le territoire français irrégulièrement sans être munie de documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin le 22 août 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités tchèques. Une demande de reprise en charge leur a été adressée le 3 octobre 2022, et explicitement acceptée le 10 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités tchécoslovaques. 2. L'arrêté attaqué désigne la Tchécoslovaquie comme pays de transfert de la requérante, dans ses motifs et son dispositif. Il est toutefois constant que cet Etat a été dissous le 31 décembre 1992, qu'il n'est pas membre de l'Union européenne et n'est pas soumis au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et qu'il est désormais scindé en deux Etats indépendants, la République tchèque et la Slovaquie. Le préfet a ainsi méconnu le champ d'application du règlement européen précité. Cette mention ne peut au demeurant être regardée comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est impossible, à la lecture de l'arrêté attaqué, de déterminer qui de la République tchèque ou de la Slovaquie est responsable de la demande d'asile de Mme D, et, partant, d'exécuter la décision de transfert. 3. L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 décembre 2022 doit ainsi être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22168630
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216863_20230110
Données disponibles
- Texte intégral