TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216865_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 août 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme F D B. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 2 octobre 2022, Mme F D B, représentée par Me Komnidis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Komnidis, représentant Mme D B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante colombienne née le 10 septembre 1991, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle de son identité, d'un arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par cette requête, Mme D B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021 publié dans le recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme A E, cheffe de bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les arrêtés fixant le pays de destination, les arrêtés d'assignation et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre de séjour est inopérant, comme en l'espèce, à l'appui d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Mme D B, qui allègue être entrée sur le territoire français en décembre 2019, ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité en se bornant à se prévaloir de liens avec un collectif d'artistes, de projets artistiques en cours de réalisation et en produisant plusieurs attestations de proches. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident notamment son fils de neuf ans et d'autres membres de sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D B, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Si Mme D B fait valoir que le préfet de la Haute-Savoie ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 11. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sur ce seul motif et alors que Mme D B était en mesure de présenter un passeport en cours de validité, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 612-3 du même code, le risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 13. Si Mme D B soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressée, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France et ne fait état d'aucunes circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision d'interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. C La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2216865_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel