TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2216865_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la société MH G, représentée par Me Dauvergne, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2022 d'un montant de 910 000 euros, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a répondu au courrier de l'administration fiscale du 9 août 2022, et cette dernière était en mesure de procéder à l'instruction de sa demande ; - sa créance est justifiée dans son principe et dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions de déductibilités de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de biens et services de la société étant réunies, la créance dont dispose la société, d'un montant de 910 000 euros, sera remboursée ; - les intérêts moratoires seront versés à compter du 19 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société MH G a demandé, le 24 mai 2022, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 910 000 euros, au titre du mois d'avril 2022. Par une décision du 19 septembre 2022, l'administration a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société MH G demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre du mois d'avril 2022. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si l'administration indique dans son mémoire en défense que la demande de remboursement de la société requérante est fondée et qu'elle va procéder au remboursement de la somme de 910 00 euros, elle n'a pas produit, en dépit d'une demande du tribunal en ce sens, l'avis de dégrèvement correspondant ou un document justifiant du remboursement du crédit de taxe sur la valeur demandée en litige. Par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à opposer une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement. Sur les conclusions à fin de remboursement : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, que ce dernier a accepté les justificatifs apportés par la société requérante à l'appui de sa demande de remboursement, et admis les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de biens et services de la société. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction, malgré une demande adressée à l'administration fiscale en ce sens, qu'une décision explicite serait venue procéder de manière effective au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration fiscale a ainsi admis le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour le mois d'avril 2022, à hauteur de la somme de 910 000 euros. Sur les intérêts : 4. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R*. 208-1 du même livre, ces intérêts sont " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou un remboursement, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. Dans ces conditions, et en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de société MH G tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société MH G le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois d'avril 2022, à hauteur d'un montant de 910 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société MH G une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MH G et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2216865_20250203
Données disponibles
- Texte intégral