TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216870_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 25 août 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît son droit à être entendu ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné, - et les observations de Me Sangue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, entré en France le 10 août 2018 selon ses déclarations, reçu en préfecture le 12 avril 2022, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sur le fondement de l'article L.531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice de la protection internationale, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs de sa demande et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Ainsi, il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est aussi possible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n'a pas été privé de son droit à être entendu tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 11 mars 2022, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, et que par une décision du 6 mai 2022, sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA. Par conséquent, le requérant ne dispose plus du droit de se maintenir en France depuis la date de cette décision, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. A La greffière, A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2216870_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel