TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216871_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre de la procédure de vérification préalable des conditions de ressources et de logement prévue à l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, en se fondant sur la seule circonstance que son épouse était présente sur le territoire français, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'est senti en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Diango, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 février 1978, a sollicité, au cours de l'année 2022, du préfet de la Seine-Saint-Denis, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Par une décision en date du 28 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-6 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour refuser le bénéficie du regroupement familial sollicité par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans sa décision en date du 28 septembre 2022, que l'intéressé " n'entre pas dans le champ d'application du regroupement familial () ", au motif que son " épouse était déjà présente sur le territoire français " à la date de sa demande. Il a conclu " [qu']il n'existe pas d'éléments ou circonstances de droit ou de fait permettant de voir dans cette décision une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis en l'absence de mémoire en défense, qu'il est entré sur le territoire français le 1er novembre 2011, et comptabilise ainsi plus de dix ans de présence en France, qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé, qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 21 août 2017, qu'il dispose, à ce titre, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 juillet 2021, qu'il a épousé une ressortissante sénégalaise le 27 juillet 2018 et que le couple a donné naissance à une fille le 12 novembre 2017, scolarisée dans un établissement situé dans leur commune de résidence. Dans ces conditions, la décision du 28 septembre 2022 rejetant la demande de regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. A, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté la demande de M. A de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2216871_20230927
Données disponibles
- Texte intégral