TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216876_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 décembre 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Il soutient que : - il a déposé un dossier complet auprès de la préfecture du Val-d'Oise ; - l'absence de récépissé l'expose au risque de perdre son contrat de travail et de ne pouvoir honorer ses rendez-vous médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B dispose d'un titre de séjour valide jusqu'au 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 24 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de de sa demande de renouvellement avec autorisation de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2023. Ainsi, il est constant qu'à la date à laquelle elle a été enregistrée, sa requête était dépourvue d'objet. 4. Par suite, les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer doivent être rejetées et les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216876_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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