TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216879_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2022, 3 mars et 12 avril 2023, M. C B, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : - L'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen particulier, dès lors qu'il ne prend pas en considération la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; - L'arrêté méconnaît les articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - L'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à l'absence de résidence effective ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - Cette décision méconnaît le droit au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - L'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît la directive " retour " ; - La décision méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite ; - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - L'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur d'appréciation et de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Dirakis, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 19 juillet 1974, est entré en France le 2 novembre 2001. Il a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2005. Par une décision du 4 juillet 2018, cette même juridiction a validé le retrait de ce statut effectué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2016. Le requérant a fait l'objet, le 25 octobre 2022, d'un arrêté pris par le préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis 2001, en grande partie en situation régulière. Il est constant que la compagne du requérant réside également en France, sous couvert d'une carte de résident, en compagnie de leurs deux enfants, nés en France en 2012 et 2015. Il est également constant que le requérant travaille depuis 2017. Par ailleurs, si le requérant s'est rendu coupable de faits graves jusqu'en avril 2007, qui ont justifié sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 novembre 2009 à une peine de quatre ans d'emprisonnement et le retrait de son statut de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le requérant aurait commis d'autres actes de nature à causer un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée et à l'intensité de la vie privée et familiale du requérant en France, d'autre part, à l'ancienneté et à l'unicité des faits délictuels qui lui sont reprochés, pour graves qu'ils soient, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'y procéder dans un délai de quatre mois en délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour à M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 25 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Val d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2216879_20230505
Données disponibles
- Texte intégral