TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216880_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A D, agissant en son nom et au nom de l'enfant E D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 septembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant E D un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande en ce sens ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - le motif de la décision tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - ainsi que l'indique la commission dans sa décision explicite du 26 janvier 2023, la décision de refus de visa se justifie par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né en 1965, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 septembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant E D, qu'il présente comme son fils, un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions principales : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces jointes au mémoire en défense qu'après la naissance d'une décision implicite de rejet du recours, réceptionné le 19 septembre 2022 par la commission, celle-ci s'est réunie le 26 janvier 2023 et a explicitement rejeté le recours de M. D. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision explicite. 3. Par un décret du 27 juin 2022 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement publié au Journal officiel de la République française, M. B C, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans ses fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à compter du 28 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée au jeune E D aux motifs, d'une part que l'accueillant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée du séjour envisagé, et d'autre part qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. La commission se fonde sur les articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. 5. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. M. D soutient vouloir accueillir son fils chez lui pour un court séjour et indique envoyer régulièrement de l'argent à la mère de son fils afin de contribuer à son entretien. Le requérant ne précise pas cependant la durée exacte de la visite de son fils et ne justifie d'aucun élément de nature à garantir le retour de l'enfant dans son pays d'origine. Eu égard à la résidence pérenne en France de M. D et au jeune âge de son fils, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a retenu l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il résulte de l'instruction que ce motif justifiait la décision de rejet du recours formé contre la décision de refus de visa et que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa du jeune E D. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2216880_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel