TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216885_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Illouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française aux Comores refusant un visa d'entrée et de séjour pour établissement familial en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a contribué à l'entretien de ses enfants lorsqu'ils vivaient avec elle aux Comores ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 20 novembre 1986, a déposé le 21 juillet 2022 une demande de visa d'entrée et de long séjour pour établissement familial en qualité de parent d'enfant français. Les autorités consulaires de France aux Comores lui ont opposé un refus le 28 juillet suivant. Mme B A a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré 26 août 2022, qui a été rejeté par une décision du 26 octobre 2022. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter la demande de visa s'est fondée d'une part sur l'absence d'éléments permettant d'établir que la demandeuse de visa ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants, d'autre part, sur l'absence d'élément permettant de justifier qu'elle leur apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec eux. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ". 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressée à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est la mère de deux enfants français nés les 28 février 2012 et 11 novembre 2016 aux Comores, et issus de sa relation avec M. D. Elle soutient que les enfants ont quitté les Comores pour rejoindre leur père le 10 juillet 2018 pour l'aîné et le 23 octobre 2020 pour la cadette. Pour justifier de sa contribution effective à l'entretien de ses enfants, Mme B A soutient qu'elle a subvenu à leurs besoins pendant toute la durée de leur séjour aux Comores, soit jusqu'aux six ans de Mourad et jusqu'aux trois ans de Maissane. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la requérante ait contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. En troisième lieu, la requérante ne peut se prévaloir utilement de la complétude de son dossier dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " 11. La requérante ne justifie d'aucun échange, de quelque manière que ce soit, avec ses enfants, ni qu'elle a tissé un quelconque lien affectif avec ceux-ci depuis leur naissance jusqu'à leur venue en France ou qu'elle ait contribué à leur entretien et à leur éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 12. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à l'examen des moyens soulevés à l'appui du recours administratif préalable obligatoire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA788 mars 2023
ORCA_23VE00081_20230308TA4427 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216885_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216885_20231027
Données disponibles
- Texte intégral