TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216889_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023, à 12h00. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, à 12h12, après clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin né le 17 janvier 1988, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d'étranger en situation régulière, puis au titre de sa vie privée et familiale, à compter du 8 octobre 2018. Le 26 février 2022, il a déposé une demande en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. A au motif que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 13 mars 2020, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, ce fait unique de violence conjugale, daté du 14 septembre 2019, n'est pas de nature à caractériser, par son caractère isolé et l'absence d'incapacité de travail qu'il a occasionné, une menace à l'ordre public susceptible de justifier un refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en situation régulière en France depuis 2018, exerce la profession d'ouvrier miroitier en contrat à durée indéterminée depuis le 11 mars 2019, est propriétaire de son logement, est le père d'un enfant né en France en 2016 et scolarisé, et que son épouse réside également en situation régulière sur le territoire. Par suite, pour répréhensibles que soient les faits pour lesquels M. A a été condamné, ils ne suffisent pas à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public compte tenu de leur nature. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 novembre 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2216889_20230914
Données disponibles
- Texte intégral