TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216890_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation en écartant les actes d'état civil maliens qu'il produit pour prouver son âge ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 19 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bories ; - les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 25 janvier 2002, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 15 juillet 2018. Le 27 novembre 2020, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. L'article L. 811-2 du code même code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". 5. Il résulte de ces dispositions que s'il existe une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puise être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés par celui-ci, consistant en un passeport et un acte de naissance du 21 août 2017, ont été identifiés comme contrefaits par les services de la police des frontières. 7. Toutefois, le requérant produit à l'instance une carte d'identité consulaire émise par l'ambassade du Mali le 30 octobre 2018, un acte de naissance établi le 25 novembre 2021 et l'extrait d'un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Bamako du 18 novembre 2021, tous documents comportant des mentions identiques concernant la nationalité, la filiation, la date et le lieu de naissance de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil produit par l'intéressé. Il s'ensuit que le requérant, qui doit être regardé comme étant né le 25 janvier 2002 et par conséquent comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions subséquentes l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à défaut, à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maire, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Maire la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maire et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère. Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. NimaxLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2216890_20230914
Données disponibles
- Texte intégral