TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216894_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 , M. C D et Mme B A, épouse D, représentés par Me Dieye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 août 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D un visa d'établissement, dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. D dispose d'un droit au séjour en tant que conjoint de français ; - elle a porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien, né le 26 juillet 1982, a sollicité, de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), un visa de retour, qui, par une décision du 9 août 2022, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 25 octobre 2022, dont M. et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 4. La décision consulaire vise l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire NOR IMIK0900087C, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " vous ne justifiez pas d'un droit au séjour. ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et l'a obligé à quitter le territoire national. Ainsi, M. D, qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour à la date de la demande de visa ne disposait d'aucun droit au séjour, la circonstance qu'il soit marié à une ressortissante française étant, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, en rejetant, pour ce motif, la demande de visa de M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, si M. D a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, être entré, au cours du mois de février 2021, en France, où il s'est marié avec une ressortissante française le 7 mai 2021, il ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale effective sur le territoire national et ne produit aucune pièce permettant de démontrer que l'administration porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D, à qui il appartient, s'ils s'y croient recevables et fondés, de déposer une demande de visa de long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B A, épouse D, à Me Dieye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2216894_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel