TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216895_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C B représentée par
Me Relmy demande au juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative:
1°) de ne pas mettre à sa charge le montant de l'allocation provisionnelle demandée par l'expert ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de
2 400 euros correspondant au montant de l'allocation provisionnelle.
Elle soutient que :
- du fait de son impécuniosité elle ne peut se voir contrainte de consigner la somme alors que son préjudice résulte d'une erreur médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2208697/11-6 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal a, à la demande de Mme C B, ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices allégués par la requérante dans le cadre de sa prise en charge au centre hospitalier la Pitié Salpêtrière dans le service de neurochirurgie pour une intervention de cure d'hernie discale lombaire L4 L5 le 2 décembre 2021.
2. Par une nouvelle requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B sollicite le versement d'une provision de 2 400 euros équivalente au montant de l'allocation provisionnelle sollicitée par l'expert désigné, M. A.
Sur les conclusions à fin de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte de l'ensemble des faits soulevés que la mesure d'expertise à venir a précisément pour but d'apprécier si les soins prodigués par l'hôpital la Pitié Salpêtrière à Mme B ont été conformes aux règles de l'art ou si elle a été victime d'une faute médicale et d'apprécier l'origine des dommages. Dès lors, la créance de 2 400 euros dont la requérante se prévaut à l'encontre de l'AP-HP présentée au seul titre de la réparation de ses préjudices, ne peut être qualifiée en l'état de l'instruction, de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de la requérante à fin de condamnation de l'AP-HP à lui verser une provision ne peuvent qu'être rejetées. Il demeure cependant loisible à Mme B qui évoque son impécuniosité comme élément nouveau, si elle s'y croit fondée, de solliciter son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 17 octobre 202Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2216895_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel