TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216896_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. E B et M. C G B, représentés par Me Djinderedjian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 août 2022 de l'autorité consulaire française en Angola refusant à M. C A B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Djinderedjian, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le demandeur de visa dispose des billets d'avion, d'une assurance et d'une attestation d'accueil et que ses parents disposent des ressources suffisantes pour l'accueillir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant angolais, né le 21 février 1994, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française en Angola en vue d'effectuer une visite familiale à ses parents, M. C G B et Mme F, résidant régulièrement en France. Par une décision du 9 août 2022, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 29 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. A B et M. D B, son père, demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que, d'une part, le demandeur de visa ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour en France, et d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et conseil du 9 mars 2016, dit code frontières Schengen : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A B, âgé de 28 ans à la date de décision attaquée, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à M. C G B et Mme F, ses parents résidant en France avec sa jeune sœur. Si le requérant produit une attestation d'accueil établie par ses parents, et la réservation initialement prévue pour son séjour démontrant sa capacité à financer son retour, il n'établit pas, en se bornant à produire un relevé de compte d'une banque angolaise présentant un solde de 677 kwanza représentant moins d'un euro et les attestations de la caisse d'allocations familiales ainsi que les bulletins de salaire de son père présentant un montant total de 2 650 euros pour un foyer de trois personnes, avoir d'attaches familiales, économiques ou matérielles dans son pays d'origine alors que ses parents et sa sœur résident en France. Ainsi, en opposant le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement par le requérant de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder légalement le refus de visa. 5. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment et eu égard à la nature du visa demandé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E B et M. C G B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A B, M. C G B, à Me Djinderedjian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2216896_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel