TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216899_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Komnidis, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 28 décembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 31 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er juin 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. C fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 1er juin 2022, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. A La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2216899_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel