TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2216901_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. E D, représenté par Me Stinat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; -il méconnaît l'article 5 du même règlement ; -il méconnaît l'article 21 dudit règlement ; -il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -il porte atteinte au principe de non-refoulement des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -les observations de Me Stinat, représentant M. D, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 25 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant afghan né le 28 janvier 2001 à Nangarhar, aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 5 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. F, responsable du pôle interdépartemental " Dublin et accueil ", à l'effet de signer toute décision dans la limite de ses attributions parmi lesquels figure les décisions de transfert dans le cadre de la procédure dite Dublin. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. D au moyen du système " Eurodac ", effectuée conformément au règlement (UE) n° 603/2013, que l'intéressé a demandé l'asile auprès des autorités bulgares le 13 avril 2022 et qu'au regard des articles 3 et 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013, ces autorités doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d'asile. L'arrêté indique, en outre, que les autorités bulgares ont été saisies le 24 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 8 juillet 2022. L'arrêté mentionne également que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Bulgarie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique, enfin, que M. D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ". 7. Il ressort des pièces versées par le préfet de police que les brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, ont été remises les 7 et 9 juin 2022 à M. D en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort, par ailleurs, des mentions du résumé de l'entretien individuel avec un agent de la préfecture de police du 9 juin 2022, signé par lui-même, que l'intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien dont M. D a bénéficié le 9 juin 2022 a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en pachto et qu'il a ainsi eu la possibilité de présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Alors que l'entretien de M. D a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. D de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que l'entretien ne serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par les dispositions citées au point précédent. Enfin, si M. D soutient que le résumé ne contient pas les principales informations qu'il a fournies dès lors qu'il ne mentionne pas la présence en France de son frère, qui est titulaire de la protection subsidiaire, il a signé le compte rendu de cet entretien sans réserve et la case " les renseignements me concernant sont exacts " a été cochée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. D soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir comparé ses empreintes digitales ni avoir saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge. Toutefois, d'une part, le préfet de police produit le courrier par lequel le directeur de l'asile du ministère de l'intérieur a communiqué au service des étrangers de la préfecture de police les résultats de la consultation du fichier européen Eurodac, selon lesquels les empreintes relevées le 7 juin 2022 par ce service sont identiques à celles relevées en Bulgarie le 13 avril 2022, ainsi que les fiches décadactylaires EURODAC correspondantes, sur lesquelles ont été relevées les empreintes de M. D tant en Bulgarie qu'en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge de M. D le 24 juin 2022 et que ces autorités ont donné leur accord le 8 juillet 2022 au transfert de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013. 11. Enfin, aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 12. M. D soutient que le système d'accueil bulgare des demandeurs d'asile connaît des défaillances, qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge, que ses empreintes ont été prises de force, qu'il a vécu dans un centre de rétention dans des conditions inhumaines et qu'il a subi des violences policières, ayant notamment été mordu par un chien policier à la jambe. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Or, M. D qui se borne à se prévaloir, d'une part, de la circonstance que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, d'autre part, de différents rapports relatifs à la Bulgarie dont ceux de l'OSAR et d'Amnesty International n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la Commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Enfin, M. D soutient que la décision de transfert l'expose au risque d'être renvoyé en Afghanistan. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares, à supposer même qu'elles rejettent définitivement sa demande d'asile, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement effectif, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et du principe de non refoulement des demandeurs d'asile doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2216901_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel