TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216901_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A F E née B, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé régulièrement sur sa situation à défaut de production de cet avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle risque de subir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins et qu'il n'existe pas de prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'avait aucune obligation de procéder à son éloignement ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir d'une part que la requête est tardive et d'autre part qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. La requérante a produit un mémoire le 18 juillet 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - les observations de Me Walther, représentant Mme E née B, non présente. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E née B, ressortissante mauricienne née le 7 avril 1953, déclare être entrée en France le 22 septembre 2015. Elle a été munie d'un titre de séjour pour soins le 21 octobre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juin 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur la légalité du refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l'article R. 425-11 a effectivement été établi le 25 août 2022 par le docteur C D, médecin. De plus, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), où siégeaient les docteurs Levy-Attias, Quilliot et Ortega, saisi de ce rapport, a rendu son avis le 9 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort de l'avis du collège de médecins, produit par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que ce collège a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme E née B, qui souffre d'obésité morbide, a été diagnostiquée en 2018 d'une hypoventilation alvéolaire sévère engendrant un syndrome d'apnée du sommeil, pour lequel elle est appareillée à domicile la nuit d'un système de ventilation dit non-invasif (VNI), d'asthme, d'une hernie ombilicale, de varices et d'un goitre. Si la requérante soutient qu'elle doit poursuivre son suivi médical en France auprès notamment de pneumologues, cardiologues et endocrinologues, en raison des conséquences graves que le défaut de soins pourrait entrainer pour elle, les certificats médicaux récents qu'elle produit, attestant de la réalité de ses pathologies et de leur prise en charge, ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis de l'OFII, au regard en particulier du caractère très peu circonstancié du certificat établi le 4 décembre 2022 par un médecin à la suite d'une visio-consultation, et des termes employés par son pneumologue quant à l'éventuelle gravité des conséquences d'un défaut de soins. Par ailleurs, le préfet ne s'est pas fondé sur la disponibilité de son traitement médicamenteux ou de son suivi médical dans son pays d'origine pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Le préfet a donc pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la requérante ne remplissait plus les conditions en vue de la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015 et y vit auprès de trois de ses enfants. Toutefois, il est constant que la requérante, qui n'a résidé régulièrement en France qu'à compter du 7 octobre 2021 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester durablement sur le territoire national, a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 62 ans, disposant d'attaches familiales fortes dans ce pays où résident son fils et son mari. La seule présence de trois de ses enfants majeurs en France n'est pas de nature à justifier qu'elle a fixé dans ce pays le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de son état de santé et de sa situation personnelle pour soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement. Sur la légalité de la décision d'éloignement : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris intégralement les anciennes dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Il résulte des motifs énoncés au point 5 que c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a assorti le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme E née B d'une mesure d'éloignement du territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il résulte des constatations opérées au point 5 que la requérante, qui n'invoque aucune menace personnelle et actuelle sur sa personne autre que celle résultant de son état de santé, n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme E née B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme E née B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E née B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2216901_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel