TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216902_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2022, 19 décembre 2022, 16 janvier 2023, 21 avril 2023 et 9 mai 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prestations familiales d'un montant de 1 806,53 euros ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 4 743,94 euros ;
3°) de lui accorder une remise de ses dettes.
Mme B soutient que :
- elle est de bonne foi ; le trop-perçu est dû à des dysfonctionnements du site internet de la caisse d'allocations familiales, lequel ne prenait pas en compte le numéro de sécurité sociale militaire de son conjoint ; elle avait d'ailleurs sollicité la caisse d'allocations familiales afin de faire sa déclaration par papier ;
- sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions concernant l'indu de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 11 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à Mme B une remise de deux dettes correspondants à un indu de prestations familiales d'un montant de 1 806,53 euros et à un indu de prime d'activité d'un montant de 4 743,94 euros. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions et la remise de ses dettes.
Sur l'indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif à l'indu de prestations familiales contesté par Mme B au motif, notamment, qu'elle était bien éligible à la prime de naissance. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à un indu de prestations familiales d'un montant de 1 806,53 euros doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'indu de prime d'activité :
4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
6. D'une part, aux termes de l'article L.842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, sous certaines conditions, des enfants et personnes à charge. En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
7. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l'instruction que, sur ses déclarations trimestrielles d'avril 2020 à juin 2021, Mme B avait indiqué qu'elle était célibataire alors qu'elle vivait en concubinage avec M. A, père de son enfant né en janvier 2021. La prise en compte de cette situation de concubinage a généré un premier indu de prime d'activité majorée d'un montant de 299,02 euros au titre de la période d'avril 2020 à mai 2020 et un second indu de prime d'activité d'un montant de 4 444,92 euros au titre de la période de juin 2020 à juin 2021. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise à même de déclarer sa nouvelle situation en raison du " numéro de sécurité sociale militaire " de son concubin et des dysfonctionnements du site de la caisse d'allocations familiales, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir sa bonne foi au regard du montant et de la durée de ces omissions déclaratives. Au surplus, Mme B disposait d'un quotient familial de 1 329 euros en octobre 2022 et, eu égard aux éléments communiqués en réponse à la demande d'actualisation de ses charges et ressources diligentée par le tribunal le 12 avril 2023, elle ne justifie pas qu'elle se trouverait placée dans une situation telle qu'elle serait dans l'impossibilité absolue de rembourser l'indu global laissé à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité sollicitée par Mme B n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au tribunal judiciaire de Nanterre et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221690Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2216902_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel