TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216906_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - n'ayant pas demandé l'asile en Pologne et ayant voulu déposer une demande d'asile en France, seules les autorités françaises sont compétentes pour examiner sa demande d'asile ; - les autorités polonaises le renverront au Bangladesh, pays dans lequel il craint de retourner. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Tadjine, avocat de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue bengali, qui soulève le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. F, ressortissant bangladais né le 5 février 1983 à Lakshmipur aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il indique que M. A a demandé l'asile en France le 4 juillet 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Visabio " a révélé qu'il était entré sur le territoire français, le 18 juin 2022, sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises, et que ces autorités, saisies le 15 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont explicitement accepté de reprendre en charge le 21 juillet 2022, en application des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Partant, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres." Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a demandé l'asile en France le 4 juillet 2022, est entré dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa, valable du 10 juin 2022 au 9 juillet 2022, délivré par les autorités polonaises. Partant, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a ordonné son transfert vers la Pologne, responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013. 6. En quatrième lieu, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulent que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7. D'une part, il n'est pas justifié que le transfert de M. A vers la Pologne, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'il puisse contester la mesure d'éloignement. D'autre part, en se bornant à alléguer qu'il craint retourner au Bangladesh, le requérant n'établit qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès, lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2216906_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel