TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216906_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C E, représenté par Me de Lavenne, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. E, qui est de nationalité indienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme D, adjointe au direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté n° 22-128 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle Mme D a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettait à l'autorité administrative d'assortir une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté contesté est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à M. E de quitter le territoire français. 4. M. E ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. E soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il réside en France depuis le 17 mars 2015, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaire depuis le 31 juillet 2019, ainsi que du soutien de son employeur, la société GST Carré Sénart. Il fait également valoir que si la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, c'est uniquement parce que son employeur a été interrogé pendant la fermeture annuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a saisi, par courriel, son employeur une première fois, le 23 août 2022, elle a renouvelé sa demande le 2 septembre 2022 et qu'elle n'a pas reçu de réponse avant son avis rendu le 14 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a bénéficié de titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2018 et que si le requérant justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société GST Carré Sénart, comme cuisinier, depuis le 31 juillet 2019, il ne justifie pas de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'une mesure de régularisation sur le territoire français au titre du travail. Enfin, si M. E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 17 mars 2015 et l'intensité de sa vie privée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans famille à charge et que ses trois sœurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ou commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2216906_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel