TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2216907_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2022, 28 mai 2024 et 16 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation financière précaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2024 et 30 septembre 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme A... B... un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 130,16 euros, pour la période de novembre 2020 à janvier 2021. Le 8 août 2022, l’intéressée a demandé une remise gracieuse de sa dette. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le département de la Vendée a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 130,16 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 notifié à Mme B... résulte d’une omission de déclaration d’indemnités de stage. 5. D’abord, compte tenu de la brève période de constitution de l’indu en litige et des déclarations de la requérante aux services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, il apparaît que Mme B... a pu légitimement ignorer qu’elle était tenue de déclarer les éléments omis et que cette omission déclarative ne révèle aucune volonté manifeste de dissimulation. 6. Ensuite, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de la requérante, composé de l’intéressée et de ses deux enfants âgés de 7 ans, s’élèvent à 1 230 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme B... justifie devoir honorer, après déduction de prestations sociales, diverses charges mensuelles à hauteur de 670 euros, comprenant, notamment, les frais de loyer, d’assurance habitation, d’eau, d’électricité, de gaz et d’abonnements téléphoniques. Eu égard à la composition du foyer et à la part respective de ses ressources et de ses charges, Mme B... doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut être en mesure de rembourser le solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, qui s’élevait à 1 023,24 euros au 2 décembre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu d’accorder la remise du solde de l’indu de 1 023,24 euros et, d’autre part, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée du 2 décembre 2022 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise partielle de sa dette. DECIDE : Article 1er : La décision du 2 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Vendée est annulée en tant qu’elle a refusé d’accorder à Mme B... une remise gracieuse partielle de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Article 2 : Il est accordé à Mme B... une remise de 1 023,24 euros (mille vingt-trois euros et vingt-quatre centimes) du montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2216907_20251030
Données disponibles
- Texte intégral