TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216908_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13, le 15 et le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ouraghi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de récépissé, ce qui le place en situation irrégulière, et lui interdit d'exercer son activité d'artisan-taxi ; - il réside dans le département du Val-d'Oise, contrairement à ce que soutient le sous-préfet d'Argenteuil. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a présenté un avis d'imposition le domiciliant à Paris, et n'a pas fait rectifier cette adresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 juillet 1992 à Agouni-Gueghrane, est entré en France le 24 août 2017 et a été titulaire de titres de séjour, le dernier expirant le 15 février 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre auprès du préfet du Val-d'Oise en octobre 2021, et a été mis en possession de récépissés jusqu'au 22 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande de renouvellement de certificat de résidence, et de lui remettre un récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " commerçant " et que celle-ci était complète. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, contrairement à ce qu'indique le préfet du Val-d'Oise, l'intéressé réside à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise, et que sa demande relève ainsi du préfet de ce département. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard aux conséquences de l'instruction de sa demande et de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur l'exercice de son activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Val-d'Oise, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216908
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Chronologie de l'affaire
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TA953 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216908_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216908_20230103
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