TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216909_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 31 décembre 2022, M. A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement de son titre de séjour qui emporte son irrégularité au séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait subordonner le renouvellement de son titre de séjour à la production d'un justificatif de domicile sans méconnaître l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il pouvait obtenir cette pièce d'une autre administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216379, enregistrée le 2 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Marmin, qui soutient que M. A n'a reçu aucune des relances mentionnées par le préfet dans la décision attaquée, à l'exception d'une demande de justificatif de domicile, qu'il a produit. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin né le 16 avril 1979, est entré sur le territoire français en août 2004, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 10 juin 2019. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse 4. M. A a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 juin 2017 au 10 juin 2019. Par la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif, notamment, qu'il n'avait pas déféré aux convocations de la préfecture et n'avait pas produit les documents permettant le traitement de sa demande en dépit de multiples relances. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé successivement au requérant un courrier d'aide à la constitution de son dossier, le 29 octobre 2019, deux invitations à prendre un rendez-vous internet pour la prise d'empreinte digitales, le 12 novembre 2019 et le 7 octobre 2020, un courrier électronique demandant la traduction d'un document produit en anglais, le 16 mars 2021, et une demande de pièce complémentaire par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 décembre 2021, reçue le 14 janvier 2022. Le requérant soutient, d'une part, avoir cherché en vain d'obtenir un rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et, d'autre part, avoir transmis un justificatif de domicile en réponse au courrier du 30 décembre 2021, sans toutefois verser aux débats aucune pièce susceptible de démontrer les démarches qu'il aurait accomplies pour répondre aux sollicitations de la préfecture. De plus, s'il se prévaut des conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle, il ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait manifesté son intention de mettre un terme à son contrat de travail sans attendre la date à laquelle il aura été statué sur son recours au fond. Il ne justifie dès lors pas de manière suffisamment probante avoir formellement porté à la connaissance du préfet, préalablement à l'édiction de la décision contestée, les documents demandés et par suite, d'avoir accompli les diligences nécessaires à la bonne et complète instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour l'ensemble de ces motifs, la condition d'urgence, nécessaire à la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en dépit de la présomption rappelée au point 3 de la présence ordonnance, être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2216909
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216909_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel