TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216911_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Bengono demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en grande partie abrogé et en ce qu'elle méconnaît l'article 13 de ce même règlement ; - elle méconnaît la clause de souveraineté de l'article 53-1 de la Constitution, ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais né le 20 janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2022. Le 11 octobre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visiabio ayant révélé que l'intéressé étant en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, le préfet a saisi ces autorités le 21 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de M. C. Le 23 novembre 2022, les autorités portugaises ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la circonstance que l'identité exacte de l'agent habilité ayant notifié la décision de transfert ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la légalité de cette décision. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. C a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 11 octobre 2022, que la consultation du fichier Visabio a fait apparaitre que l'intéressé était au moment de sa demande d'asile en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Elle précise également que le Portugal saisi le 21 octobre 2022 a donné son accord explicitement le 23 novembre 2022 pour une prise en charge de l'intéressé. Elle ajoute enfin que M. C a déclaré être célibataire sans enfant et ne pas avoir de problème de santé. Elle en tire pour conséquence que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. C ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que les autorités portugaises n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ". 6. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions citées au point 5 n'ont pas été abrogées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C était titulaire au moment de sa demande d'asile d'un visa Schengen de type C, délivré par les autorités portugaises le 10 août 2022, valable du 10 août 2022 au 23 septembre 2022. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application du règlement n°604/2013 précité en déterminant que le Portugal, pays qui a au demeurant expressément reconnu sa responsabilité, est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit notamment au regard de l'article 13 du règlement n°604/2013 précité doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 8. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. C ne fait état d'aucun élément circonstancié. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. C de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 11 octobre 2022, que l'intéressé qui parle le portugais, s'est déclaré en bonne santé, être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bengono et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. MARTEL La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216911_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel