TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216912_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant de travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen de sa situation ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 9 et 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. A; - et les observations de Me Vega, représentant M. E, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant syrien né le 21 décembre 1986, a été interpellé à Paris par les services de police le 8 janvier 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Par un arrêté du 9 janvier 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration d'État, à l'effet de signer notamment tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent, sont suffisamment motivés. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles L. 511 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et cite les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Pour lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que son comportement, qui a été signalé par les services de police le 8 janvier 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en deuxième lieu, sur le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en troisième lieu, sur le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 11 janvier 2019, et en quatrième lieu, sur le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Quant à l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, il vise l'article L.511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Il mentionne les raisons pour lesquelles il représente une menace pour l'ordre public et indique qu'il allègue être entré sur le territoire français par un parcours illégal, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 11 janvier 2019. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'exposé de la motivation des décisions attaquées qui précède, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 6. M. E n'apporte aucune pièce ou précision quant à la méconnaissance des stipulations susmentionnées. En outre, il n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité d'une vie privée et familiale en France alors qu'au demeurant il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision d'éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations susmentionnées, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par voie de conséquence, la requête de M. E doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, S. LARDINOISLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216912/2-2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216912_20221007
TA9322 janvier 2025
DTA_2216912_20250122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2216912_20221007
Données disponibles
- Texte intégral