TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216912_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. B F D, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - il n'est pas justifié que les données à caractère personnel contenues dans les fichiers Eurodac aient été consultées par un agent spécialement habilité en application de l'article 34 du règlement 603/2013 ; - il n'est pas établi qu'il a été informé en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications du règlement UE n° 603/2013 ; - il n'est pas établi que les conditions de présentation de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aient été respectées ; - la décision attaquée est insuffisamment motivéenotamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, et en fait ; - il n'est pas justifié d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque par ricochet de renvoi en Afghanistan et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Renaud, représentant M. D, en présence de ce dernier assisté de M. C, interprète. Me Renaud maintient les conclusions et les moyens de la requête. Il fait en outre valoir que le préfet ne justifie pas de la saisine de l'Autriche d'une demande de reprise en charge dans les formes de l'article 23 dès lors que le formulaire produit est aisément modifiable et que l'Autriche n'est pas désignée comme étant l'Etat destinataire. Il insiste en outre sur la violation de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faisant valoir que M. D présente des difficultés psychologiques suite à un parcours d'exil éprouvant. Il expose qu'il a été une première fois refoulé à la frontière bulgare dans des conditions humiliantes ; que par la suite, en Autriche, ses empreintes ont été prélevées de force. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 16 août 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Autriche le 27 septembre 2022 et qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays. Le préfet a saisi les autorités autrichiennes le 17 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, lesquelles ont implicitement donné leur accord. Par arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. D aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. M. D a été reçu en entretien individuel, le 3 novembre 2022, à la préfecture de police de Paris. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 3 novembre 2022 ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture, mais un simple tampon de la délégation immigration de la préfecture de police. Le préfet fait valoir que le tampon " S4 " figurant sur la décision en litige permet d'établir que l'agent en question est bien un agent titulaire de la fonction publique rattaché à la préfecture de police de Paris, mais admet qu'il ne permet pas d'identifier cet agent. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. D sont particulièrement sommaires, celui-ci n'ayant pas été informé de sa possibilité de formuler des observations orales quant à sa situation personnelle, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. D vers l'Autrice est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216912_20230111
Données disponibles
- Texte intégral